Le package de rémunération des salariés luxembourgeois se compose généralement d’un salaire et de divers avantages en nature et sociaux qui constituent souvent les éléments phares des stratégies de recrutement des entreprises. Parmi ces avantages, la mise à disposition d’un véhicule en leasing mérite une attention particulière. 

Le leasing, appelé aussi crédit-bail, est une technique contractuelle de crédit à moyen ou long terme. Ainsi, une entreprise de leasing acquiert sur la demande d’un client la propriété d’un bien spécifique (en l’occurrence d’un véhicule) en vue de le louer à ce client en contrepartie d’un loyer. Dans le cas d’un leasing en entreprise, le véhicule pourra ensuite être mis à disposition de l’employé soit à titre « gratuit », soit en contrepartie d’une diminution de son salaire brut. Dans ce deuxième cas, le montant du loyer du véhicule sera prélevé du salaire brut au terme de chaque mois ou prélevé d’une gratification non périodique (bonus ou 13e mois, par exemple).

L’avantage du leasing est donc double : pour l’entreprise qui peut éventuellement économiser sur le renouvellement et l’entretien de sa flotte, et pour l’employé qui bénéficie d’un véhicule neuf, disponible à prix compétitif. Ce véhicule représente souvent un avantage non négligeable pour les frontaliers qui peuvent économiser sur différents postes de coûts liés à l’utilisation d’un véhicule par un ménage : assurances, taxes et divers frais d’entretien et de roulage.

Traitement fiscal au Luxembourg

Les autorités fiscales traitent la mise à disposition d’un véhicule par une entreprise à son employé comme un « avantage en nature » dès lors imposable au titre de revenu provenant d’une occupation salariée et soumis aux cotisations de sécurité sociale. Cet avantage est évalué par l’administration des contributions sur la base de l’une des deux méthodes suivantes :

  • l’évaluation par frais réels : l’employé doit alors tenir un journal de bord recensant le kilométrage privé et le kilométrage professionnel parcouru au volant du véhicule. Un coût par kilomètre est déterminé par l’employeur en fonction du modèle du véhicule et le montant de l’avantage pris en compte correspond au montant du kilométrage privé multiplié par le coût kilométrique. Cette méthode est cependant peu utilisée car particulièrement contraignante, les usagers concernés lui préférant ainsi l’évaluation forfaitaire ;
  • l’évaluation forfaitaire : pour les véhicules faisant l’objet d’un contrat de leasing à partir du 1er janvier 2017, la valeur mensuelle de l’avantage est fixée forfaitairement en fonction du taux d’émission de CO2 et du type de carburant entre 0,5 % et 1,8 % de la valeur du véhicule neuf (options et TVA inclus mais réduit des remises et rabais accordés par le vendeur) ; pour les véhicules faisant l’objet d’un contrat non échu au 1er janvier 2017, l’avantage est calculé sur la base de 1,5 % de la valeur du véhicule neuf.

En ce qui concerne la TVA à acquitter sur la location du véhicule auprès de la société de leasing, celle-ci est due par l’entreprise et déductible en fonction du droit à déduction de celle-ci : soit totalement dans l’hypothèse où l’entreprise a une activité qui lui donne un droit à déduction totale, soit partiellement comme pour la plupart des entreprises du secteur bancaire ou des assurances. Il faut néanmoins souligner que dans l’hypothèse où la TVA est déduite par l’entreprise sur la location du véhicule, celle-ci est tenue de « repayer » la TVA due sur l’utilisation privée du véhicule qui serait faite par l’employé, durant le week-end ou en dehors de ses heures de travail. Cette mesure vise à éviter que de la TVA ne soit déduite abusivement par les entreprises pour des besoins privés de leurs employés. A nouveau, plusieurs méthodes sont habituellement acceptées par les autorités fiscales pour déterminer cette utilisation privée : évaluation par frais réels, évaluation forfaitaire utilisée pour calculer l’avantage en nature (voir ci-dessus) ou pourcentage déterminé arbitrairement par l’entreprise et qui représente plus ou moins la partie des coûts de leasing attribuables à l’utilisation privée faite par l’employé.

Le Luxembourg applique en outre une taxe de circulation annuelle collectée par l’Administration des douanes et accises au moyen d’une vignette. Cette taxe est calculée en fonction du taux d’émission CO2 du véhicule et s’élève habituellement à quelques centaines d’euros. Cependant, et contrairement à la pratique notamment belge, le Luxembourg n’impose pas de taxe de mise en circulation sur ses véhicules.

Le leasing de véhicules au Luxembourg présente donc divers avantages qui poussent bon nombre de travailleurs frontaliers à conclure des contrats de leasing au Luxembourg afin d’éviter une taxation dans leur pays de résidence.

Autorités fiscales belges : considérations

Cet engouement pour le leasing luxembourgeois n’est évidemment pas du goût de tous. Ainsi, la Belgique, notamment, a très tôt engagé une « chasse » à l’encontre des véhicules désignés par le terme de « plaques jaunes ». Plusieurs fois condamnée par les autorités européennes pour des pratiques irrespectueuses, notamment de la liberté de circulation des travailleurs, la Belgique admet aujourd’hui la possibilité pour un travailleur belge salarié au Luxembourg de conclure un contrat de leasing pour un véhicule immatriculé au Luxembourg, mais la méfiance des autorités à l’encontre de ces salariés constitue un frein réel à cette pratique.

En Belgique, les travailleurs bénéficiant d’un leasing sont en effet tenus d’immatriculer leurs véhicules dans leur région (Flandre, Wallonie ou Bruxelles-Capitale) et de s’acquitter d’une taxe de mise en circulation et d’une taxe de circulation annuelle (qui varie d’une région à l’autre). L’arrêté royal du 20 juillet 2001 prévoyait néanmoins la possibilité pour les salariés luxembourgeois d’échapper à cette taxe à la condition qu’ils puissent faire preuve d’une attestation TVA fournie par leur employeur luxembourgeois, à fournir notamment en cas de contrôle par les autorités responsables.

La circulaire TVA du 21 décembre 2006 n° 43/2006 traitait, quant à elle, de la TVA relative aux opérations intracommunautaires et notamment de l’utilisation d’un véhicule professionnel immatriculé à l’étranger par un résident belge, et précisait que les conjoints et enfants fiscalement à charge du salarié pouvaient aussi conduire le véhicule concerné. Enfin, il a par ailleurs été précisé ultérieurement par la ministre en charge que cette tolérance ne s’appliquait que si le salarié se trouvait à bord du véhicule.

En 2014, la compétence sur la fiscalité des véhicules a été transférée directement aux Régions et l’arrêté royal du 18 juin 2014 venant amender l’arrêté royal du 20 juillet 2001 supprimait l’obligation de se munir d’une attestation TVA.

Plus récemment, dans sa circulaire du 30 mars 2018 traitant des véhicules immatriculés à l’étranger et utilisés sur le territoire wallon par une personne résidant en Région wallonne, le Service Public de Wallonie précise qu’un résident wallon bénéficiant d’un véhicule immatriculé au Luxembourg doit dorénavant pouvoir présenter une copie de son contrat de travail (ou ordre de mission) ainsi qu’un document attestant de la mise à disposition du véhicule par l’entreprise à son salarié. On soulignera que le véhicule peut dorénavant être conduit par le conjoint ou les enfants fiscalement à charge du salarié, sans présence de celui-ci à bord du véhicule, pour autant que ceux-ci puissent apporter la preuve de leur domiciliation à la même adresse que le salarié.

En cas de contrôle et d’infraction, le conducteur devra s’acquitter des montants de la taxe de mise en circulation, de la taxe de circulation ainsi que d’une amende correspondant à deux fois le montant de la partie éludée de la taxe. Des contraintes s’appliquent donc encore aux travailleurs frontaliers belges et la plus grande prudence leur est recommandée.

La Belgique n’est cependant pas la seule à imposer des règles strictes face au leasing d’entreprise.

Et l’Allemagne ?

Depuis le 12 septembre 2013, l’Allemagne a émis une circulaire précisant les règles applicables à ce type de leasing. Pour rappel, depuis le 1er janvier 2013, l’article 56 de la directive TVA (2006/112/CE) prévoit que le lieu de prestation de service concernant la location de véhicule à long terme est réputée être l’endroit où cette personne est établie (le lieu de prestation était auparavant celui du prestataire).

L’administration TVA allemande en a profité pour interpréter cette disposition et tend à imposer, depuis le 1er juillet 2013, la taxation de l’utilisation privée des véhicules mis à disposition de salariés étrangers résidant en Allemagne. En effet, l’Allemagne assimile sur la base de cette directive la mise à disposition d’une voiture de société à une location longue durée d’un moyen de transport. La base taxable prise en considération correspondant à une valeur forfaitaire mensuelle de 1 % de la valeur catalogue (TVA allemande incluse).

L’employeur étranger (et notamment luxembourgeois) devrait donc s’immatriculer à la TVA allemande et y déclarer cette prestation de mise à disposition d’un véhicule pour les besoins privés de son employé. Cette approche est doublement critiquable. En premier lieu, en ce qu’elle crée une situation de double imposition pour les travailleurs frontaliers, ou plutôt pour leurs employeurs. En effet, les entreprises luxembourgeoises acquittent déjà la TVA luxembourgeoise sur l’utilisation privée du véhicule faite par leurs employés (voir ci-dessus), mais aussi en ce qu’elle porte atteinte à la liberté de circuler de travailleurs explicitement prévue par le traité de Rome. En effet, il est clairement établi que « des dispositions nationales qui empêchent ou dissuadent un ressortissant d’un Etat membre de quitter son pays d’origine pour exercer son droit à la libre circulation constitue une entrave à cette liberté ». En ce qui concerne la simple qualification du procédé de leasing par l’autorité allemande en location de véhicule à long terme, la jurisprudence européenne contient des arguments visant à remettre en cause cette prise de position. Il apparaît clairement que l’approche allemande suscite des questionnements et c’est dans cette optique que l’administration luxembourgeoise a demandé des éclaircissements au Comité TVA, des questionnements restés sans réponse à ce jour.

En conclusion

Il est à noter que le leasing de véhicules luxembourgeois à destination des travailleurs frontaliers français ne semble pas avoir soulevé de difficultés particulières. Un renforcement des échanges d’informations entre le Luxembourg et la France concernant divers types d’infractions et notamment d’excès de vitesse a été mis en place, mais aucune autre mesure ne semble avoir été prévue dans le but de nuire à la liberté de circuler des travailleurs français.

Pour conclure, le leasing de véhicules luxembourgeois au bénéfice de travailleurs frontaliers, bien que parfois contraignant, constitue toutefois une option attractive et reste un avantage indiscutable du marché du travail luxembourgeois.

Olivier Lambert, Associate Partner, Juliette Petit, Consultante fiscaliste, EY Luxembourg
Olivier Lambert, Associate Partner, Juliette Petit, Consultante fiscaliste, EY Luxembourg.