Prise de position de la Chambre
des salariés : Le droit à la déconnexion existe et doit être respecté
La place du numérique dans nos vies, que ce soit à titre privé ou professionnel, constitue un changement sociétal à encadrer. Si le droit à la déconnexion professionnelle résulte déjà des règles en matière de durée du travail (temps de repos, de congés, etc.) visant à protéger la santé des salariés, ce droit est trop peu respecté. Des actions de sensibilisation et de formation sont nécessaires.
En mai 2019(1), une première décision a reconnu que le salarié, en congé, avait droit à la déconnexion.
Dans son avis du 30 avril 2021 intitulé Le droit à la déconnexion(2), le Conseil économique et social a proposé d’introduire un nouvel article L.312-9 dans le Code du travail, selon lequel : « un régime assurant le respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail (...) doit être défini au niveau de l'entreprise ou du secteur en question ».
En effet, des mesures techniques adaptées doivent être mises en place par convention collective ou avec les représentants du personnel pour assurer l’effectivité de ce droit à la déconnexion.
L’employeur doit s’assurer que la charge de travail et les échéances ne rendent pas impossible pour le salarié son droit à la déconnexion, mais aussi veiller à ce que chaque salarié n’empiète pas sur le droit à la déconnexion des autres collaborateurs.
À titre d’exemples, il est possible de bloquer l’accès au serveur ou l’envoi des e-mails pendant certaines périodes, demander aux salariés de laisser les outils numériques dans les locaux de l’entreprise lorsqu’ils rentrent chez eux, dévier la messagerie pendant les congés, etc.
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(1) Arrêt de la Cour d’appel du 2 mai 2019, n° 45230 du rôle, qui avait fait l’objet d’un article dans entreprises magazine, septembre-octobre 2019, p.89.
(2) https://ces.public.lu/dam-assets/fr/avis/droits-salaries/deconnexion.pdf (lien vers la page de recherche)