En juillet 2020, un salarié a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du Travail afin, notamment, de voir déclarer le licenciement intervenu abusif au motif qu’il aurait été donné oralement.

Le salarié avait alors rapporté que c’était au cours d’un entretien téléphonique qu’il avait eu avec son employeur, à propos de sa désaffiliation du Centre Commun de la Sécurité Sociale, que ce dernier lui aurait appris qu’il avait été licencié. Sur la base de cette déclaration, faite au téléphone, le salarié a alors considéré que son employeur avait manifesté une volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation de travail et procédé à un licenciement oral. Considéré comme un licenciement avec effet immédiat dont les motifs faisaient forcément défaut, le salarié a demandé que ce licenciement, oral et immédiat, soit qualifié d’abusif.

Au cours de la procédure, il est toutefois apparu qu’une lettre de licenciement avait bien été notifiée au salarié, mais à une adresse à laquelle ce dernier a alors déclaré ne plus résider depuis plus d’une année.

La question était alors d’apprécier la validité de la notification du licenciement, faite à la seule adresse privée connue de l’employeur, adresse à laquelle le salarié ne résidait pourtant plus depuis un an.

Pas la bonne adresse…

La juridiction de première instance(1) a retenu que l’employeur ayant notifié le courrier recommandé à la seule adresse que le salarié avait lui-même communiquée comme étant celle de son domicile ou de sa résidence, la notification devait être considérée comme régulière, le salarié ayant l’obligation d’informer son employeur de son adresse et de tout changement de domicile. L’envoi de la lettre de licenciement étant prouvée au vu du récépissé de dépôt du courrier recommandé indiquant le salarié comme destinataire à l’unique adresse renseignée, la notification est régulière.

Le tribunal du Travail a encore constaté que l’adresse de notification était en outre bien celle reprise au contrat de travail et sur les fiches de salaire. N’ayant pas communiqué de nouvelle adresse, le salarié s’était lui-même mis dans la situation de ne pouvoir réceptionner ledit courrier.

Dès lors, le tribunal a retenu que le licenciement avait produit l’effet juridique escompté. Appel a été interjeté par le salarié contre cette décision.

… mais la seule connue par l’employeur

Les juges d’appel ont rappelé qu’aux termes de l’article L.124-3.(1) du Code du travail, « l’employeur qui décide de licencier doit, sous peine d’irrégularité pour vice de forme, notifier le licenciement au salarié par lettre recommandée à la poste. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification ».

S’il découle bien de l’essence même de cette disposition qu’il appartient à l’employeur de porter le licenciement à la connaissance du salarié concerné, il est de la responsabilité du salarié de fournir des informations exactes et à jour.

Ainsi, si l’employeur a notifié le courrier recommandé à la seule adresse que le salarié lui a communiquée comme étant celle de son domicile ou de sa résidence, la notification doit être considérée comme régulière, le salarié ayant pour obligation d’informer son employeur de son adresse et de tout changement de domicile (voir en ce sens : Cour d’appel, 8 juillet 2010, n° 34518 du rôle ; 10 juillet 2014, n° 39378 du rôle).

En conséquence, pour remettre en cause la notification du licenciement intervenue à l’ancienne adresse du salarié, il eut appartenu à ce dernier d’établir non seulement que son adresse n’était plus celle indiquée initialement, mais également qu’il avait dûment informé son employeur de son changement d’adresse avant la notification du licenciement(2).

En l’absence de preuve que l’employeur ait eu connaissance du changement d’adresse du salarié, les juges d’appel ont retenu, à l’instar du tribunal du Travail, que la notification du licenciement à la seule adresse fournie par le salarié était régulière. Le licenciement avec préavis a donc produit ses effets le jour de la remise à la poste de la lettre recommandée de licenciement.

Le licenciement avec préavis ayant mis fin à la relation de travail, le salarié ne saurait se prévaloir, après la fin de la relation de travail, d’un prétendu licenciement oral intervenu au cours d’un entretien téléphonique concernant sa désaffiliation.

Tout salarié sera donc bien avisé d’avertir son employeur en cas de changement d’adresse…

Me Céline Lelièvre

 

(1) Tribunal du Travail de Luxembourg, jugement du 23 mars 2021.

(2) Arrêt n° 4 3/22, III-TRAV., n° CAL-2021-00596 du rôle.