De nombreux cursus imposent ou encouragent les élèves et étudiants à réaliser des stages qui doivent leur permettre tant de découvrir le monde du travail que d’acquérir une certaine expérience professionnelle. Outre les stages obligatoires, élèves et étudiants peuvent également rechercher à travailler pendant leurs vacances. Des cadres différents sont alors applicables.

L’emploi de vacances : articles L-151-1 à 9 du Code du travail

Elèves et étudiants peuvent être occupés, pendant leurs vacances scolaires, si cette occupation a lieu contre salaire au service d’employeurs du secteur privé ou du secteur public. Au sens de l’article L.151-2 « est considéré comme élève ou étudiant toute personne âgée de 15 ans au moins et n’ayant pas dépassé l’âge de 27 ans accomplis, qui est inscrite dans un établissement d’enseignement, luxembourgeois ou étranger, et qui suit de façon régulière un cycle d’enseignement à horaire plein ». Il en est de même de la personne dont l’inscription scolaire ou le statut de volontaire sur le service volontaire des jeunes a pris fin depuis moins de 4 mois. Le contrat doit être conclu par écrit pour chaque élève ou étudiant individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service. Outre les mentions habituelles, certaines mentions devront être ajoutées au contrat de travail comme la date de début et la date de fin du contrat. L’employeur est tenu d’en communiquer une copie à l’ITM dans les 7 jours suivant le début du travail. En cas de non-respect des formes prescrites, l’engagement est réputé fait sous contrat de louage de service et la preuve du contraire n’est pas admissible. Ce type de contrat ne peut être conclu que pour une période maximale de 2 mois ou 346 heures par année civile. Cette durée ne peut être dépassée, même en cas de pluralité de contrats. Le salaire ne peut être inférieur à 80 % du SSM, gradué le cas échéant selon l’âge. Ce type d’occupation ne donne pas lieu à affiliation en matière d’assurance maladie et d’assurance pension, mais reste soumise à l’assurance contre les accidents de travail.

Le stage : articles L.152-1 à 9 du Code du travail

Sont ici concernés tant les stages obligatoires prescrits dans le cadre par exemple d’un bachelor ou master que les stages pratiques (volontaires), dans la mesure où ils sont réalisés par une personne qui est soit inscrite dans un établissement et suit de façon régulière un cycle d’enseignement, soit titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires, soit a accompli avec succès un 1er cycle de l’enseignement supérieur ou universitaire (ex. bachelor) et à des fins de formation. Dans ces deux derniers cas, la totalité de la durée du stage doit se situer dans les 12 mois qui suivent la fin de la dernière inscription scolaire qui a permis d’obtenir le diplôme. Il est précisé que les stages pratiques ne peuvent dépasser 6 mois sur une période de 24 mois auprès d’un même patron de stage. Une convention de stage(1) devra être signée entre le patron de stage, le stagiaire (son représentant légal) et, le cas échéant, l’établissement d’enseignement en cas de stage obligatoire. La rémunération du stagiaire dépend du type et de la durée du stage :

  • stage obligatoire ou volontaire de moins de 4 semaines : indemnisation facultative ;
  • stage obligatoire(2) de 4 semaines et plus : 30 % du SSM pour salariés non qualifiés ;
  • stage pratique(3) entre 4 et 12 semaines: 40 % du SSM pour salariés non qualifiés ;
  • stage pratique entre plus de 12 et 26 semaines : 75 % du SSM pour salariés non qualifiés.

L’employeur devra se conformer aux obligations en matière de protection sociale et de couverture des risques selon les cas. Il devra tenir un « registre des stages » qui pourra être consulté par la délégation du personnel et être rendu accessible à l’ITM sur simple demande.

Enfin, il importe de rappeler que l’employeur ne doit pas affecter le stagiaire à des tâches requérant un rendement comparable à celui d’un « travail normal ». Le stage doit essentiellement permettre d’informer et d’orienter. Ainsi, l’employeur ne devra pas avoir recours à un stagiaire pour suppléer des emplois permanents, remplacer un salarié temporairement absent ou faire face à des surcroîts de travail temporaires. Il est donc important de bien définir quel sera l’objet du travail, emploi d’été ou stage.

(1) Mentions obligatoires : activités confiées ; dates de début et fin du stage ; durée hebdomadaire maximale de présence ; modali- tés d’autorisation d’absence ; indemnisation ; désignation d’un tuteur ; avantages éventuels ; régime de protection sociale ; modalités de résiliation unilatérale ou d’un commun accord de la convention avant la fin du stage.

(2) L’indemnisation n’est toutefois pas obligatoire si l’établissement d’enseignement prévoit expressément une interdiction de rémunération dans la convention de stage ; et fait du respect de cette interdiction une condition de reconnaissance du stage. Une exonération devra alors être préalablement demandée au ministre du Travail.

(3) Si le stagiaire a validé un bachelor, le salaire de référence est le SSM pour salarié qualifié.

Me Céline Lelièvre Avocat à la Cour inscrite aux barreaux de Luxembourg (OMILIA avocats) et du canton de Vaud/Suisse (Étude Mercuris Avocats, Lausane), médiateur affilié à la Fédération Suisse des Avocats, avocat formé en droit collaboratif
Me Céline Lelièvre Avocat à la Cour inscrite aux barreaux de Luxembourg (OMILIA avocats) et du canton de Vaud/Suisse (Étude Mercuris Avocats, Lausane), médiateur affilié à la Fédération Suisse des Avocats, avocat formé en droit collaboratif