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Adoptés en date du 16 décembre 2015, la nouvelle directive 2015/2436 (la directive)(1) et le nouveau règlement 2015/2024 (le règlement)(2) consistent en une refonte et une modernisation ciblée du système existant de protection de la marque communautaire.

Pour rappel, le système précédemment en vigueur était réglementé par la directive 207/2009(3) ayant déjà permis un rapprochement des droits nationaux par la création d’un cadre légal pour le droit des marques au sein l’Union européenne et par le règlement 207/2009(4) ayant, quant à lui, mis en place la marque communautaire, marque au caractère unitaire et protégée dans l’ensemble des Etats membres dont l’enregistrement et la gestion revenaient à l’Office de l’Harmonisation des Marques Internes (OHMI).

pic1Dans le cadre du renforcement du combat mené contre les contrefaçons de marchandises au sein de l’UE, la directive prévoit la possibilité pour les titulaires de marques d’empêcher des tiers d’introduire dans l’Etat membre où la marque est enregistrée des produits sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ceux-ci viennent d’un pays tiers et portent sans autorisation une marque identique ou similaire à la marque enregistrée pour ces produits. Il appartient dorénavant au détenteur des produits de prouver que le titulaire de la marque enregistrée n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

La directive en quelques points

En premier lieu, la directive modifie la définition même des signes susceptibles de constituer une marque en abolissant le prérequis selon lequel la marque déposée devait être représentée graphiquement.

Le critère établi par la directive est celui d’une représentation permettant de « déterminer précisément et clairement »(5) la chose protégée. Cette nouveauté implique la possibilité d’enregistrer de nouveaux types de marques, comme des marques sonores ou des hologrammes.

La directive intègre également la marque renommée comme motif de refus à l’enregistrement ou de nullité de celui-ci. Ainsi, le titulaire d’une telle marque renommée pourra non seulement réclamer des dommages et intérêts, mais aussi faire opposition ou intenter une action en nullité.

Dans le cadre du renforcement du combat mené contre les contrefaçons de marchandises au sein de l’Union européenne, la directive prévoit la possibilité pour les titulaires de marques d’empêcher des tiers d’introduire dans l’Etat membre où la marque est enregistrée des produits sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d’un pays tiers et portent sans autorisation une marque identique ou similaire à la marque enregistrée pour ces produits.

Par ailleurs, la charge de la preuve est modifiée : il appartient dorénavant au détenteur des produits de prouver que le titulaire de la marque enregistrée n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

La directive vise encore à améliorer l’harmonisation des procédures entre les Etats membres par le biais notamment des dispositions suivantes:


  • une nouvelle interprétation de la désignation et de la classification de produits et services: la désignation par le demandeur des produits et/ou services devant être couverts par la demande de marque devra être suffisamment claire et précise. En effet, l’utilisation de termes généraux sera interprétée comme n’incluant que les produits et services clairement désignés au sens littéral. Cette modification reflète la position adoptée par la Cour de Justice de l’Union européenne dans son arrêt IP Translator(6)
  • le mécanisme du cooling-off, période pendant laquelle les parties ont la possibilité de régler leur litige à l'amiable avant le début de la phase contentieuse, devient obligatoire
  •  la mise en place, par les Etats membres, de deux nouvelles procédures administratives rapides et efficaces devant les offices nationaux : d’une part, une procédure administrative d’opposition, également ouverte aux titulaires de droits antérieurs comme le droit au nom, le droit à l’image ou le droit d’auteur et, d’autre part, une procédure administrative de déchéance ou de nullité.
En premier lieu, la directive modifie la définition même des signes susceptibles de constituer une marque en abolissant le prérequis selon lequel la marque déposée devait être représentée graphiquement. Cette nouveauté implique la possibilité d’enregistrer de nouveaux types de marques, comme des marques sonores ou des hologrammes.

Deux modifications pratiques importantes prévues par le règlement

Me Emmanuelle Ragot Partner, Head of IP/TMT
Me Emmanuelle Ragot Partner, Head of IP/TMT

D’un point de vue terminologique, l’OHMI est remplacé par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et la marque communautaire (MC) devient la Marque de l’Union européenne (MUE).

Un autre changement pratique revêt une grande importance pour les futurs déposants de demande de marque de l’Union européenne: la modification des taxes payables à l’EUIPO.

Ainsi, lors du dépôt de la demande de marque, la taxe de base ne couvrira plus trois classes de produits et services mais une seule, chaque classe supplémentaire entraînant une taxe

Me Florence Delille Associate - Wildgen, Partners in Law
Me Florence Delille Associate - Wildgen, Partners in Law

additionnelle. Une entreprise aura ainsi la possibilité de protéger sa marque pour une classe de produits ou services uniquement.

Les frais applicables aux oppositions ou annulations, par exemple, sont également réduits.

La majorité des dispositions de la directive sont d’ores et déjà entrées en vigueur le 15 janvier dernier, tandis que celles du règlement n’entreront en vigueur qu’en date du 23 mars prochain.

(1) La directive (UE) 2015/2436 du Parlement et du Conseil européens du 16 décembre 2015 visant à rapprocher le droit respectif des Etats membres relatif au droit des marques (refonte), OJ L 336 ; 23.12.2015, p 1-26.

(2) Règlement (UE ) n° 2015/2424 du Parlement et du Conseil européens du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE ) n° 207/2009 sur la marque communautaire et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant application du règlement (CE ) n° 40/94 sur la marque communautaire et abrogeant le règlement ( CE) n° 2869/95 relatif aux taxes à payer à l' Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), JO L 341 Commission ; 23/12/2015, p. 21-94.

(3) La directive 2008/95/CE du Parlement et du Conseil européens du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres relatives aux marques de commerce - ce qui est une refonte de la première directive du Conseil 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres relatives aux marques.

(4) Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire en application du règlement(CE) n° 40/94 sur la marque communautaire.

(5) Article 3, b) de la directive.

(6) Arrêt CJCE du 19 juin 2012, C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys c/Registrar of Trade Marks, dit arrêt IP Translator.